Référence sur Tevoul Yom 4:1
אֹכֶל מַעֲשֵׂר שֶׁהֻכְשַׁר בְּמַשְׁקֶה, וְנָגַע בּוֹ טְבוּל יוֹם אוֹ יָדַיִם מְסֹאָבוֹת, מַפְרִישִׁין מִמֶּנּוּ תְרוּמַת מַעֲשֵׂר בְּטָהֳרָה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא שְׁלִישִׁי, וְהַשְּׁלִישִׁי טָהוֹר לְחֻלִּין:
En ce qui concerne la nourriture prise comme la [première] dîme, qui a été préparée pour l'impureté par un liquide, si elle a ensuite été touchée par un tevul yom [celui qui a plongé ce jour-là dans un mikvah , mais qui doit attendre la nuit pour devenir pleinement pur, et est d'une impureté du second degré jusqu'alors] ou par quelqu'un avec des mains souillées [c'est-à-dire impures], terumat ma'aser [un dixième de la dîme donnée à un Lévi qui doit, à son tour, être donné à un kohen et qui devient saint lors de la séparation, et ne peut être consommé que par les kohanim ou leur ménage] peut en être séparé dans la pureté, car il est d'un troisième degré [niveau d'impureté], et quelque chose d'un troisième degré est pur en ce qui concerne la chullin [produit ou nourriture qui n'est pas sanctifiée et est autorisée pour la consommation générale].
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